5. La prestation supplémentaire à laquelle un juge a droit ne peut, à la date à laquelle elle devient payable, être supérieure à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur le montant de la pension qui lui est payable à la même date en vertu du régime de retraite.
Le traitement annuel le plus élevé est déterminé conformément au quatrième alinéa de l’article 122 de la Loi.